T-5, r. 14 - Règlement sur la tenue des dossiers, des registres et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec

Texte complet
12. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale qui procède à un contrôle de qualité des médicaments, des substances, des produits, des poisons, des appareils, du matériel, des accessoires, des systèmes de gestion des dossiers informatisés, des systèmes de communication, de traitement et de conservation des données et des images numériques doit l’effectuer selon les normes généralement reconnues.
Il doit tenir à jour pour chacun des éléments mentionnés au premier alinéa un registre dans lequel il consigne les contrôles et les dates de ces contrôles.
Le registre doit être conservé pour une période d’au moins 5 ans à compter de la date de la dernière inscription. À l’expiration de ce délai, le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale qui procède à la destruction d’un registre doit s’assurer que la confidentialité des renseignements qui y sont contenus est respectée.
Décision 2007-03-29, a. 12.
12. Le technologue en imagerie médicale ou le technologue en radio-oncologie qui procède à un contrôle de qualité des médicaments, des substances, des produits, des poisons, des appareils, du matériel, des accessoires, des systèmes de gestion des dossiers informatisés, des systèmes de communication, de traitement et de conservation des données et des images numériques doit l’effectuer selon les normes généralement reconnues.
Il doit tenir à jour pour chacun des éléments mentionnés au premier alinéa un registre dans lequel il consigne les contrôles et les dates de ces contrôles.
Le registre doit être conservé pour une période d’au moins 5 ans à compter de la date de la dernière inscription. À l’expiration de ce délai, le technologue en imagerie médicale ou le technologue en radio-oncologie qui procède à la destruction d’un registre doit s’assurer que la confidentialité des renseignements qui y sont contenus est respectée.
Décision 2007-03-29, a. 12.